Par
Pauline ANDRIEU
Législation et Réglementation
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Le régime fiscal des rémunérations des associés de SEL a été récemment commenté par l’administration fiscale au BOFIP[1]. Ce changement sera effectif à compter des rémunérations versées au titre de l’année 2024. Ce changement était annoncé à la fin de l’année 2022 et faisait suite notamment à une décision du Conseil d’Etat du 8 décembre 2017[2].
Pour rappel, depuis une réponse ministérielle dite « Cousin » du 16 septembre 1996, les rémunérations perçues par les associés de SEL à l’IS étaient imposées dans la catégorie des traitements et salaires ou dans la catégorie de l’art. 62 du Code Général des Impôts.
La jurisprudence du Conseil d’Etat allait à l’encontre de cette doctrine puisque selon deux décisions en date de 2013 et 2017, il convenait de distinguer les fonctions de direction et les fonctions techniques de l’associé, et dans ce dernier cas, la rémunération relevait de la catégorie BNC.
La cohabitation entre la jurisprudence administrative et la doctrine de l’administration fiscale touche à présent à son terme.
Points particuliers :
Il conviendra de documenter la répartition des fonctions de direction et des fonctions techniques dans la documentation juridique de la société (règlement intérieur, PV approuvant les rémunérations). Cette répartition sera bien entendu sujette au contrôle de l’administration fiscale qui pourra le cas échéant démontrer qu’une partie de la rémunération de direction couvre en réalité l’exercice de l’activité libérale.Attention : l’administration précise que les tâches administratives inhérentes à la profession libérale ne sont pas assimilées à des fonctions de direction.
[1] Insertion d’un rescrit au BOI-RES-BNC-000136 du 27 décembre 2023
[2] CE, 8è et 3è ch, 8 décembre 2017, n°409429